24. Le titulaire de droits exclusifs d’exploration obtenus par jalonnement dont la période de validité est suspendue par le ministre en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 de la Loi ne peut demander leur conversion en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte en vertu de l’article 83.2 de celle-ci que si la demande de conversion présentée en vertu de cet article regroupe uniquement des droits exclusifs d’exploration dont la période de validité est suspendue en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 de la Loi.